La législation
En
France, les premières classes spéciales permettant d’accueillir des enfants
handicapés ont été créées au début du XXe siècle, à la suite de la promulgation
de la loi du 15 avril 1909. Les progrès ainsi accomplis dans le domaine de la
diffusion de l’enseignement sont aujourd’hui contrebalancés par un phénomène de
marginalisation.
Dans
le Préambule de
Si
elle s’accompagne de la prise de conscience et de la mobilisation de tous les
personnels de l’Education nationale, la loi
du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées vise à améliorer
encore les conditions de scolarisation des enfants handicapés.
Elle
dispose que chaque enfant, quels que
soient ses difficultés et ses besoins, peut être inscrit à l’école ordinaire la
plus proche de son domicile. Pour cela, il suffit que ses
parents fassent les démarches habituelles, imposées à tous de la même façon.
L’enfant
handicapé accueilli dans un établissement médical ou médico-éducatif
peut également être scolarisé dans une l’école « ordinaire » dans
laquelle il est inscrit. Dans tous les cas, l’école du secteur constitue
l’établissement de référence pour le suivi de sa scolarité et pourra être
choisie comme telle.
La
loi du 11 février 2005 permet à un enfant handicapé mental d’être admis en
école maternelle avant l’âge légal de la scolarité obligatoire qui est fixé à 6
ans, à partir du moment où sa famille en fait la demande.
Autre
point fort de la loi du 11 février 2005, celle-ci n’oppose plus l’éducation
ordinaire à l’éducation spéciale, mais favorise la complémentarité des dispositifs de formation.
Ainsi, elle substitue une logique de parcours scolaire à une logique de filière
éducative. En fonction de ses besoins, qui feront l’objet d’évaluations
régulières, l’enfant pourra rejoindre indifféremment une classe ordinaire, une CLasse d’Intégration Scolaire (CLIS) ou l’unité
d’enseignement de l’établissement médico-social.
Dans
le cas où la scolarisation en établissement médico-éducatif
est considérée comme plus adaptée à la situation de l’enfant,
Par
ailleurs, toujours selon la loi, un enseignant-référent doit être
désigné (de préférence, en fonction de ses compétences) pour suivre le parcours
scolaire de chaque élève handicapé. Sa mission consiste à accueillir et à
informer élèves et parents, à participer aux différentes évaluations de
l’enfant handicapé et à transmettre les bilans aux personnes intéressées. En
outre, il est chargé de réunir l’équipe de suivi de la scolarisation et de
veiller à la cohérence du projet personnalisé de scolarisation pour chaque
élève handicapé dont il est référent.
« Afin
que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent
ou adulte handicapé a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins
et des mesures mises en oeuvre dans le cadre de ce parcours, selon une
périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l’équipe
pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale
et des familles. Les parents ou le représentant légal de l’enfant sont
obligatoirement invités à s’exprimer à cette occasion. » .../... « En
fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant,
adolescent ou adulte handicapé, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation
qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des
ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation
en milieu scolaire ordinaire. » (Article L. 112-2. du code de
l’éducation).
Une inscription ne signifie pas que l’enfant va être forcément
scolarisé dans son école de référence.
L’école du secteur d’habitation de l’enfant devient son établissement scolaire
" de référence ", qu’il y poursuive ou non sa scolarité. Toutefois,
l’élève pourra être inscrit dans une autre école, notamment dans une classe
d’intégration scolaire (CLIS) ou unité pédagogique d’intégration (UPI) pour
bénéficier d’un dispositif adapté à ses besoins. De même, lorsqu’il est
accueilli dans un établissement médico-social (IME, IMPRO...), il pourra être
inscrit dans l’école qui en est la plus proche ou celle qui est la plus proche
de son domicile.
Mais
l’inscription ne modifie pas systématiquement et immédiatement les conditions
de déroulement de la scolarité de l’enfant. C’est dans le cadre de la révision
du projet personnalisé de scolarisation de l’enfant proposée par l’équipe de
suivi de la scolarisation, que sont envisagées les modalités de fréquentation
de son établissement scolaire de référence, adaptées à ses souhaits, à ses
besoins et à ses capacités, en accord avec ses parents. Ces équipes de suivi de
la scolarisation assurent le suivi du projet personnalisé et la continuité du
parcours scolaire.
La
scolarité de l’enfant peut s’effectuer, soit dans l’unité d’enseignement
constituée au sein de l’établissement médico-social dans lequel il est
accueilli, soit à temps partagé dans cette unité d’enseignement et dans son
établissement scolaire de référence, soit à temps partagé dans cette unité
d’enseignement et dans l’une des écoles avec lesquels l’établissement d’accueil
met en oeuvre une coopération.
L’EPE
dépend de
Placée
sous l’égide de l’enseignant-référent, l’équipe de suivi de la scolarisation
se réunit régulièrement pour faire le point sur les progrès effectués ou les
éventuelles difficultés rencontrées par l’élève handicapé. À cette occasion,
elle signale les écarts par rapport aux objectifs déterminés par le PPS et
saisit
Les
nouveaux acteurs de la
politique de scolarisation mise en œuvre par la loi du 11 février 2005 sont les
suivants :
La
maison départementale des personnes handicapées
La
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
l’équipe
pluridisciplinaire d’évaluation
l’équipe
de suivi de la scolarisation
l’enseignant-référent
Les
premiers moyens pour la
mise en œuvre de cette orientation politique sont :
Formation
des personnels
Sensibilisation
des élèves au handicap
D’autre
part, la loi prévoit que soit dispensée, aux enseignants comme aux autres
personnels de l’Education nationale, une formation
à l’accueil des enfants handicapés. Elle recommande également
aux enseignants de consolider la
formation qu’ils auraient éventuellement déjà reçue dans ce
domaine : « Les enseignants et les personnels d’encadrement,
d’accueil, techniques et de service reçoivent, au cours de leur formation
initiale et continue, une formation spécifique concernant l’accueil et
l’éducation des élèves et étudiants handicapés et qui comporte notamment une
information sur le handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de
l’action sociale et des familles et les différentes modalités d’accompagnement
scolaire. » (Article L. 112-5. du code de l’éducation).
Enfin,
l’article 22 de la loi du 11 février 2005 énonce deux mesures axées sur la
sensibilisation des élèves à tous les types de handicap. La première mesure
constitue une mise au point sur le contenu des enseignements ; la seconde
incite à l’entreprise d’actions pédagogiques conjointes entre
établissements : « L’enseignement d’éducation civique comporte
également, à l’école primaire et au collège, une formation consacrée à la
connaissance et au respect des problèmes des personnes handicapées et à leur
intégration dans la société. Les établissements scolaires s’associent avec les
centres accueillant des personnes handicapées afin de favoriser les échanges et
les rencontres avec les élèves. »
Par
ailleurs, et sous certaines conditions, des enseignants relevant de l’Education
nationale peuvent être affectés à des établissements médico-éducatifs
ou de santé : « L’enseignement est également assuré par des
personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l’éducation lorsque la
situation de l’enfant ou de l’adolescent présentant un handicap ou un trouble
de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un
établissement médico-social. »
Dépendantes
de chaque département, ces instances constituent les maillons essentiels de la
nouvelle politique en faveur des personnes handicapées. Concentrant les divers
services proposés à ces personnes de même qu’à leurs familles, elles sont
destinées à leur offrir un meilleur accueil.
D’autre
part, les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
(CDAPH) fusionnent les compétences des commissions départementales de
l’éducation spéciale (CDES) et des commissions techniques d’orientation et de
reclassement professionnel (COTOREP). Ce sont elles
qui procèdent à l’orientation des enfants handicapés Les CDAPH sont également
chargées d’attribuer la carte d’invalidité, les différentes allocations (aux
adultes handicapés, à l’enfant handicapé...) ainsi que la prestation de
compensation créée par la loi de 2005.